6.05. Si un salarié est en congé annuel l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 6.03 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.05; D. 1693-82, a. 5; D. 1386-99, a. 7.